S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
619.2. Les établissements, les régies régionales et le commissaire aux plaintes nommé en vertu de l’article 55 ont jusqu’au 1er avril 1993 ou à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement pour établir leur procédure d’examen des plaintes conformément aux articles 29, 43, 57 et 73 et s’acquitter des autres obligations afférentes à la mise en application de cette procédure.
Jusqu’à cette date, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des plaintes des usagers:
1°  Une régie régionale visée à l’article 555 est chargée de recevoir et d’entendre les plaintes des personnes auxquelles un établissement dont le siège est situé dans le territoire pour lequel la régie régionale a compétence n’a pas fourni les services de santé et les services sociaux que la présente loi leur donne droit de recevoir et de faire à l’établissement en cause et au ministre les recommandations qu’elle juge appropriées à ce sujet.
2°  Toute plainte déposée auprès d’un conseil régional conformément au paragraphe c de l’article 18 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux avant le 1er octobre 1992 continue d’être entendue par la régie régionale visée au paragraphe 1°, suivant la procédure qui y est prévue.
3°  Le directeur général d’un établissement qui reçoit une recommandation adressée par une régie régionale conformément au paragraphe 1° doit, au plus tard 30 jours après la réception de cette recommandation, faire savoir par écrit à la régie régionale quelle suite l’établissement a donnée à la recommandation.
Si la régie régionale est d’avis que les droits du plaignant ou des autres personnes qui se trouveront éventuellement dans la même situation que le plaignant risquent d’être mis en péril à cause de l’attitude de l’établissement visé, elle peut adresser à la Commission des affaires sociales une requête à laquelle il est donné suite conformément à la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C-34).
4°  Malgré la date prévue au premier alinéa et malgré l’article 619.60, la régie régionale qui a commencé l’étude d’une plainte conformément au paragraphe 1° ou qui a poursuivi l’étude d’une plainte conformément au paragraphe 2° doit en continuer l’étude selon la procédure prévue au paragraphe 1°.
5°  La Commission des affaires sociales conserve compétence pour entendre les requêtes adressées par un conseil régional conformément à l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et a compétence pour entendre les requêtes adressées par une régie régionale conformément au deuxième alinéa du paragraphe 3°.
6°  Toute plainte portant sur un acte médical, dentaire ou pharmaceutique déposée auprès d’un établissement est étudiée par le comité de discipline du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement mis en place conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Si l’étude d’une telle plainte n’est pas terminée à la date mentionnée au premier alinéa, elle se continue suivant la même procédure.
1992, c. 21, a. 68; 1999, c. 40, a. 269.
619.2. Les établissements, les régies régionales et le commissaire aux plaintes nommé en vertu de l’article 55 ont jusqu’au 1er avril 1993 ou à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement pour établir leur procédure d’examen des plaintes conformément aux articles 29, 43, 57 et 73 et s’acquitter des autres obligations afférentes à la mise en application de cette procédure.
Jusqu’à cette date, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des plaintes des usagers:
1°  Une régie régionale visée à l’article 555 est chargée de recevoir et d’entendre les plaintes des personnes auxquelles un établissement dont le siège social est situé dans le territoire pour lequel la régie régionale a compétence n’a pas fourni les services de santé et les services sociaux que la présente loi leur donne droit de recevoir et de faire à l’établissement en cause et au ministre les recommandations qu’elle juge appropriées à ce sujet.
2°  Toute plainte déposée auprès d’un conseil régional conformément au paragraphe c de l’article 18 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux avant le 1er octobre 1992 continue d’être entendue par la régie régionale visée au paragraphe 1°, suivant la procédure qui y est prévue.
3°  Le directeur général d’un établissement qui reçoit une recommandation adressée par une régie régionale conformément au paragraphe 1° doit, au plus tard 30 jours après la réception de cette recommandation, faire savoir par écrit à la régie régionale quelle suite l’établissement a donnée à la recommandation.
Si la régie régionale est d’avis que les droits du plaignant ou des autres personnes qui se trouveront éventuellement dans la même situation que le plaignant risquent d’être mis en péril à cause de l’attitude de l’établissement visé, elle peut adresser à la Commission des affaires sociales une requête à laquelle il est donné suite conformément à la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C-34).
4°  Malgré la date prévue au premier alinéa et malgré l’article 619.60, la régie régionale qui a commencé l’étude d’une plainte conformément au paragraphe 1° ou qui a poursuivi l’étude d’une plainte conformément au paragraphe 2° doit en continuer l’étude selon la procédure prévue au paragraphe 1°.
5°  La Commission des affaires sociales conserve juridiction pour entendre les requêtes adressées par un conseil régional conformément à l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et a juridiction pour entendre les requêtes adressées par une régie régionale conformément au deuxième alinéa du paragraphe 3°.
6°  Toute plainte portant sur un acte médical, dentaire ou pharmaceutique déposée auprès d’un établissement est étudiée par le comité de discipline du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement mis en place conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Si l’étude d’une telle plainte n’est pas terminée à la date mentionnée au premier alinéa, elle se continue suivant la même procédure.
1992, c. 21, a. 68.