S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
619.15. Tout établissement doit s’être doté d’un code d’éthique conforme à l’article 233 et être en mesure d’en remettre un exemplaire à tout usager qu’il héberge ou qui lui en fait la demande au plus tard le 1er avril 1993 ou à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement.
1992, c. 21, a. 68.