S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
619.14. Tout établissement public ou privé conventionné doit s’acquitter de l’obligation de préparer un plan d’action pour le développement du personnel conformément à l’article 231 au plus tard le 1er avril 1993 ou à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement.
1992, c. 21, a. 68.