S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
619. Malgré l’article 20 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29) tel que modifié par l’article 567 de la présente loi, un règlement pris en vertu du paragraphe e.1 du premier alinéa de l’article 69 de la Loi sur l’assurance-maladie édicté par le paragraphe 1° de l’article 581 ne peut avoir d’effet à l’égard de l’entente conclue le 2 avril 1988 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux doit consulter l’organisme représentatif concerné avant de proposer au gouvernement l’adoption d’un règlement visé au premier alinéa.
1991, c. 42, a. 619.