S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
618. Les sommes requises pour l’application du présent chapitre sont déterminées par le ministre de la Santé et des Services sociaux et doivent être prises à même les revenus prévus dans le budget de chaque établissement public et conseil de la santé et des services sociaux existants, selon les modalités déterminées par le ministre.
1991, c. 42, a. 618.