S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
615. Le gouvernement peut, dans un règlement pris en application de l’article 507, confier à un conseil de la santé et des services sociaux visé dans l’article 596 des fonctions liées à la procédure de sélection du directeur général et qui auraient normalement été exercées par la régie régionale.
Le règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1).
1991, c. 42, a. 615.