S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
614. La personne qui, le 1er octobre 1992, occupe le poste de directeur général d’un établissement visé à l’article 126 continue d’occuper ce poste jusqu’à l’expiration de son contrat.
Il en est de même pour la personne qui occupe le poste de directeur général d’un établissement qui, en application de l’article 128, est administré par un conseil d’administration formé pour n’administrer que cet établissement.
1991, c. 42, a. 614; 1992, c. 21, a. 67.
614. Une fois complétée la formation des premiers conseils d’administration des établissements publics, ces derniers doivent procéder à la nomination de leur directeur général sous réserve, toutefois, des normes édictées par règlement du gouvernement pris en application de l’article 507 et des dispositions relatives au Centre de référence des directeurs généraux et des cadres.
Il en est de même pour les premiers conseils d’administration des régies régionales.
1991, c. 42, a. 614.