S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
606.1. Toute personne intéressée peut présenter devant le Tribunal administratif du Québec une requête en contestation ou annulation de toute élection tenue en vertu de la présente section ainsi qu’en vertu des articles 619.6 et 619.52.
Une requête en contestation ou annulation d’élection présentée en vertu du présent article est réputée être une requête présentée en vertu de l’article 148.
Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 148 s’appliquent dans ce cas.
1992, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 740.
606.1. Toute personne intéressée peut présenter devant la Commission des affaires sociales une requête en contestation ou annulation de toute élection tenue en vertu de la présente section ainsi qu’en vertu des articles 619.6 et 619.52.
Sauf à l’égard des affaires pendantes le 14 mai 1992, la Commission des affaires sociales a juridiction exclusive pour entendre une telle requête.
Une requête en contestation ou annulation d’élection présentée en vertu du présent article est réputée être une requête présentée en vertu du paragraphe f de l’article 21 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C‐34).
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 148 s’appliquent dans ce cas.
1992, c. 21, a. 66.