S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
601.1. Un établissement public qui, en application de l’article 601, est réputé être une personne morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139 continue de l’être jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur une demande de désignation en application de l’article 139 pourvu que celle-ci ait été présentée avant le 1er octobre 1995.
1995, c. 28, a. 7; 1996, c. 36, a. 51.
601.1. Un établissement public qui, en application de l’article 601, est réputé être une corporation désignée par le ministre en vertu de l’article 139 continue de l’être jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur une demande de désignation en application de l’article 139 pourvu que celle-ci ait été présentée avant le 1er octobre 1995.
1995, c. 28, a. 7.