S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
601. Pour la formation des premiers conseils d’administration, tout établissement public dont le conseil d’administration est déjà composé de membres élus en vertu du paragraphe j de l’article 79, du paragraphe i de l’article 81 ou du paragraphe j de l’article 82 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) est réputé être une personne morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139.
Ces membres déjà élus sont considérés comme étant les personnes nommées en vertu du paragraphe 4° de l’article 129 ou 130, du paragraphe 3.1° de l’article 131 ou du paragraphe 4° de l’article 132, selon le cas. Toutefois, aux fins de l’application du paragraphe 4° de chacun des articles 129 et 130 lorsqu’il existe plus d’un établissement réputé être une personne morale désignée par le ministre, trois personnes sont alors nommées par et parmi l’ensemble des membres déjà élus de ces établissements.
1991, c. 42, a. 601; 1992, c. 21, a. 64; 1996, c. 36, a. 51.
601. Pour la formation des premiers conseils d’administration, tout établissement public dont le conseil d’administration est déjà composé de membres élus en vertu du paragraphe j de l’article 79, du paragraphe i de l’article 81 ou du paragraphe j de l’article 82 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) est réputé être une corporation désignée par le ministre en vertu de l’article 139.
Ces membres déjà élus sont considérés comme étant les personnes nommées en vertu du paragraphe 4° de l’article 129 ou 130, du paragraphe 3.1° de l’article 131 ou du paragraphe 4° de l’article 132, selon le cas. Toutefois, aux fins de l’application du paragraphe 4° de chacun des articles 129 et 130 lorsqu’il existe plus d’un établissement réputé être une corporation désignée par le ministre, trois personnes sont alors nommées par et parmi l’ensemble des membres déjà élus de ces établissements.
1991, c. 42, a. 601; 1992, c. 21, a. 64.
601. Pour la formation des premiers conseils d’administration, tout établissement public dont le conseil d’administration est déjà composé de membres élus en vertu du paragraphe j de l’article 79, du paragraphe i de l’article 81 ou du paragraphe j de l’article 82 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) est réputé être une corporation désignée par le ministre en vertu de l’article 139.
Ces membres déjà élus sont considérés comme étant les personnes nommées en vertu du paragraphe 4° de l’article 129, 130 ou 132, selon le cas. Toutefois, aux fins de l’application du paragraphe 4° de chacun des articles 129 et 130 lorsqu’il existe plus d’un établissement réputé être une corporation désignée par le ministre, trois personnes sont alors nommées par et parmi l’ensemble des membres déjà élus de ces établissements.
1991, c. 42, a. 601.