S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
599. La convocation de la population en vue de la tenue de l’assemblée publique visée dans l’article 135 se fait par les conseils d’administration formés en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5).
Toutefois, dans le cas des établissements visés dans chacun des articles 119 à 124 et pourvu qu’il existe plus d’un établissement concerné par chacun de ces articles, quatre personnes élues par et parmi l’ensemble des membres déjà nommés par le ministre en vertu du paragraphe c des articles 79 et 82 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux sont considérées être les personnes élues par la population en vertu du paragraphe 1° de l’article 129.
De même, dans le cas des établissements visés dans l’article 125, quatre personnes élues par et parmi l’ensemble des membres déjà élus par les usagers en vertu du paragraphe a de l’article 81 et des membres déjà nommés par le ministre en vertu du paragraphe c des articles 81 et 82 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux sont considérées être les personnes élues par la population en vertu du paragraphe 1° de l’article 130. Deux de ces personnes doivent toutefois provenir des membres déjà élus ou nommés en vertu des paragraphes a et c de l’article 81 de cette loi et les deux autres des membres déjà nommés en vertu du paragraphe c de l’article 82 de cette loi.
Lorsque, en raison de l’absence d’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse dans la région, seulement deux des quatre postes peuvent être comblés en vertu du troisième alinéa, le ministre nomme, dans ce cas, deux autres personnes qui sont également considérées être des personnes élues par la population en vertu du paragraphe 1° de l’article 130.
1991, c. 42, a. 599; 1992, c. 21, a. 63.
599. La convocation de la population en vue de la tenue de l’assemblée publique visée dans l’article 135 se fait par les conseils d’administration formés en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5).
Toutefois, dans le cas des établissements visés dans chacun des articles 119 à 124 et pourvu qu’il existe plus d’un établissement concerné par chacun de ces articles, quatre personnes élues par et parmi l’ensemble des membres déjà nommés par le ministre en vertu du paragraphe c des articles 79 et 82 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux sont considérées être les personnes élues par la population en vertu du paragraphe 1° de l’article 129.
De même, dans le cas des établissements visés dans l’article 125, quatre personnes élues par et parmi l’ensemble des membres déjà élus par les usagers en vertu du paragraphe a de l’article 81 et des membres déjà nommés par le ministre en vertu du paragraphe c des articles 81 et 82 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux sont considérées être les personnes élues par la population en vertu du paragraphe 1° de l’article 130. Deux de ces personnes doivent toutefois provenir des membres déjà élus ou nommés en vertu des paragraphes a et c de l’article 81 de cette loi et les deux autres des membres déjà nommés en vertu du paragraphe c de l’article 82 de cette loi.
1991, c. 42, a. 599.