S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
597. La procédure d’élection qui doit être suivie lors de l’assemblée publique en vertu de l’article 135 et celle qui doit l’être pour l’élection ou la nomination de certains membres des conseils d’administration conformément à l’article 137 sont déterminées par règlement du ministre. Ce règlement prévoit également la procédure qui doit être suivie pour l’élection ou la nomination de certains membres en vertu des dispositions particulières prévues dans la présente section.
Le ministre peut, dans ce règlement, confier à un conseil de la santé et des services sociaux visé dans l’article 596 des fonctions liées à la procédure d’élection ou de nomination et qui auraient normalement été exercées par la régie régionale.
Le règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1).
1991, c. 42, a. 597.