S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
574. L’article 42 de cette loi est modifié:
1°  (modification intégrée au c. A-29, a. 42);
Non en vigueur
2°  par le remplacement du troisième au huitième alinéa par les suivants:
« Un des comités comprend cinq médecins spécialistes, dont deux sont choisis parmi une liste d’au moins quatre noms fournie par l’Ordre professionnel des médecins du Québec et trois autres sont choisis parmi une liste d’au moins six noms fournie par tout organisme représentatif avec lequel le ministre a conclu une entente applicable à des médecins spécialistes; ces personnes ne doivent pas occuper une charge élective ou une charge à plein temps au sein de cet Ordre ou d’un organisme.
Un autre comité comprend cinq médecins omnipraticiens, dont deux sont choisis parmi une liste d’au moins quatre noms fournie par l’Ordre professionnel des médecins du Québec et trois autres sont choisis parmi une liste d’au moins six noms fournie par tout organisme représentatif avec lequel le ministre a conclu une entente applicable à des médecins omnipraticiens; ces personnes ne doivent pas occuper une charge élective ou une charge à plein temps au sein de cet Ordre ou d’un organisme.
Un autre comité comprend cinq spécialistes en chirurgie buccale, dont deux sont choisis parmi une liste d’au moins quatre noms fournie par l’Ordre professionnel des dentistes du Québec et trois autres sont choisis parmi une liste d’au moins six noms fournie par tout organisme représentatif avec lequel le ministre a conclu une entente applicable à des spécialistes en chirurgie buccale; ces personnes ne doivent pas occuper une charge élective ou une charge à plein temps au sein de cet Ordre ou d’un organisme.
Un autre comité comprend cinq dentistes, dont deux sont choisis parmi une liste d’au moins quatre noms fournie par l’Ordre professionnel des dentistes du Québec et trois autres sont choisis parmi une liste d’au moins six noms fournie par tout organisme représentatif avec lequel le ministre a conclu une entente applicable à des chirurgiens-dentistes; ces personnes ne doivent pas occuper une charge élective ou une charge à plein temps au sein de cet Ordre ou d’un organisme.
Un autre comité comprend cinq optométristes, dont deux sont choisis parmi une liste d’au moins quatre noms fournie par l’Ordre professionnel des optométristes du Québec et trois autres sont choisis parmi une liste d’au moins six noms fournie par tout organisme représentatif avec lequel le ministre a conclu une entente applicable à des optométristes; ces personnes ne doivent pas occuper une charge élective ou une charge à plein temps au sein de cet Ordre ou d’un organisme.
Un autre comité comprend cinq pharmaciens, dont deux sont choisis parmi une liste d’au moins quatre noms fournie par l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec et trois autres sont choisis parmi une liste d’au moins six noms fournie par tout organisme représentatif avec lequel le ministre a conclu une entente applicable à des pharmaciens propriétaires; ces personnes ne doivent pas occuper une charge élective ou une charge à plein temps au sein de cet Ordre ou d’un organisme. ».
1991, c. 42, a. 574; 1994, c. 40, a. 457.
574. L’article 42 de cette loi est modifié:
1°  (modification intégrée au c. A-29, a. 42);
Non en vigueur
2°  par le remplacement du troisième au huitième alinéa par les suivants:
« Un des comités comprend cinq médecins spécialistes, dont deux sont choisis parmi une liste d’au moins quatre noms fournie par la Corporation professionnelle des médecins du Québec et trois autres sont choisis parmi une liste d’au moins six noms fournie par tout organisme représentatif avec lequel le ministre a conclu une entente applicable à des médecins spécialistes; ces personnes ne doivent pas occuper une charge élective ou une charge à plein temps au sein de cette Corporation ou d’un organisme.
Un autre comité comprend cinq médecins omnipraticiens, dont deux sont choisis parmi une liste d’au moins quatre noms fournie par la Corporation professionnelle des médecins du Québec et trois autres sont choisis parmi une liste d’au moins six noms fournie par tout organisme représentatif avec lequel le ministre a conclu une entente applicable à des médecins omnipraticiens; ces personnes ne doivent pas occuper une charge élective ou une charge à plein temps au sein de cette Corporation ou d’un organisme.
Un autre comité comprend cinq spécialistes en chirurgie buccale, dont deux sont choisis parmi une liste d’au moins quatre noms fournie par la Corporation professionnelle des dentistes du Québec et trois autres sont choisis parmi une liste d’au moins six noms fournie par tout organisme représentatif avec lequel le ministre a conclu une entente applicable à des spécialistes en chirurgie buccale; ces personnes ne doivent pas occuper une charge élective ou une charge à plein temps au sein de cette Corporation ou d’un organisme.
Un autre comité comprend cinq dentistes, dont deux sont choisis parmi une liste d’au moins quatre noms fournie par la Corporation professionnelle des dentistes du Québec et trois autres sont choisis parmi une liste d’au moins six noms fournie par tout organisme représentatif avec lequel le ministre a conclu une entente applicable à des chirurgiens-dentistes; ces personnes ne doivent pas occuper une charge élective ou une charge à plein temps au sein de cette Corporation ou d’un organisme.
Un autre comité comprend cinq optométristes, dont deux sont choisis parmi une liste d’au moins quatre noms fournie par la Corporation professionnelle des optométristes du Québec et trois autres sont choisis parmi une liste d’au moins six noms fournie par tout organisme représentatif avec lequel le ministre a conclu une entente applicable à des optométristes; ces personnes ne doivent pas occuper une charge élective ou une charge à plein temps au sein de cette Corporation ou d’un organisme.
Un autre comité comprend cinq pharmaciens, dont deux sont choisis parmi une liste d’au moins quatre noms fournie par la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec et trois autres sont choisis parmi une liste d’au moins six noms fournie par tout organisme représentatif avec lequel le ministre a conclu une entente applicable à des pharmaciens propriétaires; ces personnes ne doivent pas occuper une charge élective ou une charge à plein temps au sein de cette Corporation ou d’un organisme. ».
1991, c. 42, a. 574.