S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
551. Malgré le paragraphe 1° de l’article 98, un établissement, titulaire d’un permis le 1er octobre 1992 et constitué en personne morale sans but lucratif avant le 1er janvier 1974, demeure un établissement privé lorsque les sommes qu’il reçoit, le cas échéant, et qui proviennent du fonds consolidé du revenu ne couvrent pas plus de 80% des montants nets qu’il recevrait s’il était un établissement public au titre de ses dépenses courantes de fonctionnement.
Malgré le paragraphe 1° de l’article 98, est aussi un établissement privé tout établissement constitué en personne morale sans but lucratif avant le 1er juin 1972, qui exerce des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires et qui, le 1er octobre 1992, est titulaire d’un permis délivré à cette fin. Un tel établissement continue d’être régi par les règles qui sont applicables au financement de ses activités durant l’exercice financier commencé le 1er avril 1992 et ce, jusqu’au 31 mars 1993, date à laquelle il doit avoir conclu une convention de financement conformément à l’article 475.
1991, c. 42, a. 551; 1992, c. 21, a. 60; 1996, c. 36, a. 51.
551. Malgré le paragraphe 1° de l’article 98, un établissement, titulaire d’un permis le 1er octobre 1992 et constitué en corporation sans but lucratif avant le 1er janvier 1974, demeure un établissement privé lorsque les sommes qu’il reçoit, le cas échéant, et qui proviennent du fonds consolidé du revenu ne couvrent pas plus de 80 % des montants nets qu’il recevrait s’il était un établissement public au titre de ses dépenses courantes de fonctionnement.
Malgré le paragraphe 1° de l’article 98, est aussi un établissement privé tout établissement constitué en corporation sans but lucratif avant le 1er juin 1972, qui exerce des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires et qui, le 1er octobre 1992, est titulaire d’un permis délivré à cette fin. Un tel établissement continue d’être régi par les règles qui sont applicables au financement de ses activités durant l’exercice financier commencé le 1er avril 1992 et ce, jusqu’au 31 mars 1993, date à laquelle il doit avoir conclu une convention de financement conformément à l’article 475.
1991, c. 42, a. 551; 1992, c. 21, a. 60.