S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
549. Dans le cas où l’établissement visé à l’article 548 a été constitué par loi spéciale, l’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec un tableau indiquant la date de la prise d’effet des lettres patentes supplémentaires délivrées avant son impression et les dispositions législatives qu’elles remplacent ou qu’elles abrogent.
1991, c. 42, a. 549.