S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
547. Toute disposition de l’acte constitutif d’un établissement visé à l’article 546 qui est inconciliable avec une disposition de la présente loi est inopérante et réputée remplacée, à compter du 1er octobre 1992, par la disposition correspondante de la présente loi et ce, jusqu’à ce que des lettres patentes supplémentaires aient été obtenues par l’établissement, le cas échéant.
1991, c. 42, a. 547.