S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
542. Si l’établissement continué exploitait un centre hospitalier de soins de longue durée ou un centre d’hébergement, il est réputé avoir pour objet, à compter du jour de la continuation, d’exercer des activités propres à la mission d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de la présente loi.
1991, c. 42, a. 542.