S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
541. Si l’établissement continué exploitait un centre hospitalier de soins de courte durée, il est réputé avoir pour objet, à compter du jour de la continuation, d’exercer des activités propres à la mission d’un centre hospitalier appartenant à l’une ou l’autre des classes prévues à l’article 85 et déterminée par le ministre.
1991, c. 42, a. 541.