S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
540. Tout établissement constitué en personne morale en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) ou qui résulte d’une fusion ou conversion faite en vertu de cette loi continue son existence et est réputé, à compter du 1er octobre 1992, être un établissement constitué en personne morale en vertu de la présente loi.
Les droits, obligations et actes de cet établissement ne sont pas touchés par la continuation. Ils demeurent en vigueur et conservent leurs effets dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.
1991, c. 42, a. 540; 1996, c. 36, a. 51.
540. Tout établissement constitué en corporation en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) ou qui résulte d’une fusion ou conversion faite en vertu de cette loi continue son existence et est réputé, à compter du 1er octobre 1992, être un établissement constitué en corporation en vertu de la présente loi.
Les droits, obligations et actes de cet établissement ne sont pas touchés par la continuation. Ils demeurent en vigueur et conservent leurs effets dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.
1991, c. 42, a. 540.