S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
536. Lorsqu’une personne morale commet une infraction visée à l’un des articles 531 à 535, tout administrateur, employé ou agent de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à cette infraction.
1991, c. 42, a. 536.