S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
533. Quiconque fournit sciemment au ministre, au registraire des entreprises ou à toute autre personne, des renseignements, rapports ou autres documents dont la communication est exigée en application de la présente loi et qui sont faux ou trompeurs, commet une infraction.
1991, c. 42, a. 533; 2002, c. 45, a. 556.
533. Quiconque fournit sciemment au ministre, à l’inspecteur général des institutions financières ou à toute autre personne, des renseignements, rapports ou autres documents dont la communication est exigée en application de la présente loi et qui sont faux ou trompeurs, commet une infraction.
1991, c. 42, a. 533.