S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
531.3. L’exploitant d’un centre médical spécialisé qui contrevient aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa de l’article 333.2, du deuxième alinéa de l’article 333.3, du premier alinéa de l’article 333.5, du premier ou du deuxième alinéa de l’article 333.6 ou du deuxième alinéa de l’article 333.7 commet une infraction et est passible d’une amende de 325 $ à 1 500 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 700 $ à 7 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
En cas de contravention au troisième alinéa de l’article 333.2, chaque actionnaire ou chaque associé qui est partie à la convention commet une infraction et est passible de la peine prévue au premier alinéa.
En cas de contravention au quatrième alinéa de l’article 333.2, le producteur ou le distributeur d’un bien ou d’un service relié au domaine de la santé et des services sociaux commet une infraction et est passible de la peine prévue au premier alinéa.
2006, c. 43, a. 39; 2009, c. 29, a. 18.
531.3. L’exploitant d’un centre médical spécialisé qui contrevient aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa de l’article 333.2, du deuxième alinéa de l’article 333.3, du premier alinéa de l’article 333.5 ou du deuxième alinéa de l’article 333.7 commet une infraction et est passible d’une amende de 325 $ à 1 500 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 700 $ à 7 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
En cas de contravention au troisième alinéa de l’article 333.2, le producteur ou le distributeur d’un bien ou d’un service relié au domaine de la santé et des services sociaux commet une infraction et est passible de la peine prévue au premier alinéa.
2006, c. 43, a. 39.