S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
531.1.3. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés ou le nouveau locateur visé à l’article 346.0.17.2 qui contrevient à l’une des dispositions de l’article 346.0.17.1 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 62 500 $, s’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 7 500 $ et d’au plus 187 500 $, s’il s’agit d’une personne morale.
Une poursuite pénale pour une infraction visée au premier alinéa se prescrit par trois ans à compter de la date de la commission de l’infraction.
2011, c. 27, a. 29; 2022, c. 6, a. 38.
531.1.3. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés ou le nouveau locateur visé à l’article 346.0.17.2 qui contrevient à l’une des dispositions de l’article 346.0.17.1 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 2 400 $, s’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 2 400 $ et d’au plus 9 600 $, s’il s’agit d’une personne morale.
2011, c. 27, a. 29.