S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.96. Toute vacance au sein du conseil d’administration est comblée, pour la durée non écoulée du mandat du membre dont le poste devient vacant, de la manière suivante:
1°  dans le cas d’un membre dont le poste devient vacant 18 mois ou moins après son élection ou sa nomination, la vacance est comblée suivant les règles régissant l’élection ou la nomination du membre. Le conseil d’administration avise l’agence de l’élection ou de la nomination;
2°  dans le cas d’un membre dont le poste devient vacant plus de 18 mois après son élection ou sa nomination, les membres du conseil d’administration restant en fonction comblent la vacance par résolution. La personne ainsi nommée doit posséder les qualités requises pour être membre du conseil d’administration au même titre que le membre qu’elle remplace. Le conseil d’administration informe l’agence de la nomination.
À défaut par le conseil d’administration de combler une vacance dans les 120 jours de sa survenance, celle-ci peut être comblée par l’agence après consultation du conseil de la Nation Naskapi de Kawawachikamach.
Constitue notamment une vacance, l’absence non motivée à un nombre de séances régulières et consécutives du conseil d’administration déterminé dans les règles de régie interne, dans les cas et circonstances qui y sont prévus.
2000, c. 33, a. 1; 2005, c. 32, a. 217.
530.96. Toute vacance au sein du conseil d’administration est comblée, pour la durée non écoulée du mandat du membre dont le poste devient vacant, de la manière suivante:
1°  dans le cas d’un membre dont le poste devient vacant 18 mois ou moins après son élection ou sa nomination, la vacance est comblée suivant les règles régissant l’élection ou la nomination du membre. Le conseil d’administration avise la régie régionale de l’élection ou de la nomination;
2°  dans le cas d’un membre dont le poste devient vacant plus de 18 mois après son élection ou sa nomination, les membres du conseil d’administration restant en fonction comblent la vacance par résolution. La personne ainsi nommée doit posséder les qualités requises pour être membre du conseil d’administration au même titre que le membre qu’elle remplace. Le conseil d’administration informe la régie régionale de la nomination.
À défaut par le conseil d’administration de combler une vacance dans les 120 jours de sa survenance, celle-ci peut être comblée par la régie régionale après consultation du conseil de la Nation Naskapi de Kawawachikamach.
Constitue notamment une vacance, l’absence non motivée à un nombre de séances régulières et consécutives du conseil d’administration déterminé dans les règles de régie interne, dans les cas et circonstances qui y sont prévus.
2000, c. 33, a. 1; 2005, c. 32, a. 217.
530.96. Toute vacance au sein du conseil d’administration est comblée, pour la durée non écoulée du mandat du membre dont le poste devient vacant, de la manière suivante:
1°  dans le cas d’un membre dont le poste devient vacant 18 mois ou moins après son élection ou sa nomination, la vacance est comblée suivant les règles régissant l’élection ou la nomination du membre. Le conseil d’administration avise la régie régionale de l’élection ou de la nomination;
2°  dans le cas d’un membre dont le poste devient vacant plus de 18 mois après son élection ou sa nomination, les membres du conseil d’administration restant en fonction comblent la vacance par résolution. La personne ainsi nommée doit posséder les qualités requises pour être membre du conseil d’administration au même titre que le membre qu’elle remplace. Le conseil d’administration informe la régie régionale de la nomination.
À défaut par le conseil d’administration de combler une vacance dans les 60 jours de sa survenance, celle-ci peut être comblée par la régie régionale après consultation du conseil de la Nation Naskapi de Kawawachikamach.
Constitue notamment une vacance, l’absence non motivée à un nombre de séances régulières et consécutives du conseil d’administration déterminé dans les règles de régie interne, dans les cas et circonstances qui y sont prévus.
2000, c. 33, a. 1.