S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.92. Lorsque l’agence ou le Protecteur des usagers examine la plainte d’un Naskapi bénéficiaire de la Convention du Nord-est québécois et dont le domicile est situé sur le territoire mentionné à l’article 530.89, ils doivent être assistés par un Naskapi bénéficiaire de la Convention du Nord-est québécois, nommé par le gouvernement sur la recommandation du conseil de la Nation Naskapi de Kawawachikamach. Le gouvernement fixe son traitement ou ses honoraires ainsi que ses autres conditions de travail.
2000, c. 33, a. 1; 2001, c. 43, a. 66; 2005, c. 32, a. 227.
530.92. Lorsque la régie régionale ou le Protecteur des usagers examine la plainte d’un Naskapi bénéficiaire de la Convention du Nord-est québécois et dont le domicile est situé sur le territoire mentionné à l’article 530.89, ils doivent être assistés par un Naskapi bénéficiaire de la Convention du Nord-est québécois, nommé par le gouvernement sur la recommandation du conseil de la Nation Naskapi de Kawawachikamach. Le gouvernement fixe son traitement ou ses honoraires ainsi que ses autres conditions de travail.
2000, c. 33, a. 1; 2001, c. 43, a. 66.
530.92. Lorsque la régie régionale ou le commissaire aux plaintes examine la plainte d’un Naskapi bénéficiaire de la Convention du Nord-est québécois et dont le domicile est situé sur le territoire mentionné à l’article 530.89, ils doivent être assistés par un Naskapi bénéficiaire de la Convention du Nord-est québécois, nommé par le gouvernement sur la recommandation du conseil de la Nation Naskapi de Kawawachikamach. Le gouvernement fixe son traitement ou ses honoraires ainsi que ses autres conditions de travail.
2000, c. 33, a. 1.