S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.91. En outre de ce qui est prévu aux articles 34 et 60, la procédure d’examen des plaintes permet à l’usager de porter plainte auprès de tout établissement visé à l’article 530.89 sur les services qu’il a reçus, aurait dû recevoir, reçoit ou requiert d’un établissement dont le siège est situé ailleurs que sur le territoire mentionné à cet article.
Dans ce cas, le commissaire local qui reçoit une telle plainte doit la transmettre avec diligence au commissaire local de l’établissement concerné ou, selon le cas, au commissaire régional de l’agence concernée; ce commissaire local ou, selon le cas, ce commissaire régional examine alors la plainte et communique avec le commissaire local de l’établissement visé à l’article 530.89 qui doit informer l’usager avec diligence sur les suites qui ont été données à sa plainte.
Si une plainte concernant un établissement situé ailleurs que sur le territoire mentionné à l’article 530.89 est communiquée directement au commissaire local de cet établissement ou, selon le cas, au commissaire régional de l’agence, elle est alors examinée par ce commissaire local ou, selon le cas, ce commissaire régional, avec l’obligation pour celui-ci d’aviser le commissaire local d’un établissement visé à l’article 530.89. Toute information quant aux suites données à la plainte doit être communiquée au commissaire local de ce dernier établissement, à charge par celui-ci de communiquer avec diligence cette information à l’usager.
2000, c. 33, a. 1; 2001, c. 43, a. 65; 2005, c. 32, a. 227.
530.91. En outre de ce qui est prévu aux articles 34 et 60, la procédure d’examen des plaintes permet à l’usager de porter plainte auprès de tout établissement visé à l’article 530.89 sur les services qu’il a reçus, aurait dû recevoir, reçoit ou requiert d’un établissement dont le siège est situé ailleurs que sur le territoire mentionné à cet article.
Dans ce cas, le commissaire local qui reçoit une telle plainte doit la transmettre avec diligence au commissaire local de l’établissement concerné ou, selon le cas, au commissaire régional de la régie régionale concernée ; ce commissaire local ou, selon le cas, ce commissaire régional examine alors la plainte et communique avec le commissaire local de l’établissement visé à l’article 530.89 qui doit informer l’usager avec diligence sur les suites qui ont été données à sa plainte.
Si une plainte concernant un établissement situé ailleurs que sur le territoire mentionné à l’article 530.89 est communiquée directement au commissaire local de cet établissement ou, selon le cas, au commissaire régional de la régie régionale, elle est alors examinée par ce commissaire local ou, selon le cas, ce commissaire régional, avec l’obligation pour celui-ci d’aviser le commissaire local d’un établissement visé à l’article 530.89. Toute information quant aux suites données à la plainte doit être communiquée au commissaire local de ce dernier établissement, à charge par celui-ci de communiquer avec diligence cette information à l’usager.
2000, c. 33, a. 1; 2001, c. 43, a. 65.
530.91. En outre de ce qui est prévu aux articles 31 et 42, la procédure d’examen des plaintes permet à l’usager de porter plainte auprès de tout établissement visé à l’article 530.89 sur les services qu’il a reçus ou aurait dû recevoir d’un établissement dont le siège est situé ailleurs que sur le territoire mentionné à cet article.
Dans ce cas, le responsable de l’application de la procédure d’examen des plaintes qui reçoit une telle plainte doit la transmettre avec diligence au responsable de l’application de la procédure d’examen des plaintes de l’établissement concerné ou, selon le cas, de la régie régionale concernée; celui-ci examine alors la plainte et communique avec le responsable de l’établissement visé à l’article 530.89 qui doit informer l’usager avec diligence sur les suites qui ont été données à sa plainte.
Si une plainte concernant un établissement situé ailleurs que sur le territoire mentionné à l’article 530.89 est communiquée directement au responsable de l’application de la procédure d’examen des plaintes de cet établissement ou, selon le cas, de la régie régionale, elle est alors examinée par ce responsable avec obligation pour celui-ci d’aviser le responsable de l’application de la procédure d’examen des plaintes d’un établissement visé à l’article 530.89. Toute information quant aux suites données à la plainte doit être communiquée au responsable de ce dernier établissement, à charge par celui-ci de communiquer avec diligence cette information à l’usager.
2000, c. 33, a. 1.