S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.9. Lorsque le Protecteur des usagers examine la plainte d’une personne qui est un bénéficiaire de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et dont le domicile est situé sur le territoire visé par la présente partie, il doit être assisté d’une personne, nommée par le gouvernement sur recommandation de l’Administration régionale Kativik. Cette dernière personne doit être un bénéficiaire de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. Le gouvernement fixe son traitement ou ses honoraires ainsi que ses autres conditions de travail.
1993, c. 58, a. 1; 2001, c. 43, a. 60.
530.9. Lorsque le commissaire aux plaintes examine la plainte d’une personne qui est un bénéficiaire de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et dont le domicile est situé sur le territoire visé par la présente partie, il doit être assisté d’une personne, nommée par le gouvernement sur recommandation de l’Administration régionale Kativik. Cette dernière personne doit être un bénéficiaire de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Le gouvernement fixe son traitement ou ses honoraires ainsi que ses autres conditions de travail.
1993, c. 58, a. 1.