S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.87. Le règlement pris en application de l’article 510 doit prévoir la formation d’un comité régional pour le territoire visé par la présente partie; dans cet article, l’expression «l’agence» désigne l’établissement.
1998, c. 39, a. 171; 2005, c. 32, a. 227.
530.87. Le règlement pris en application de l’article 510 doit prévoir la formation d’un comité régional pour le territoire visé par la présente partie; dans cet article, l’expression «la régie régionale» désigne l’établissement.
1998, c. 39, a. 171.