S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.85. L’établissement peut attribuer à une personne qui exploite une résidence privée d’hébergement ou à un organisme communautaire une allocation financière visée à l’article 454.
Dans l’application des articles 457, 459 et 460, l’expression «l’agence» désigne l’établissement.
1998, c. 39, a. 171; 2005, c. 32, a. 215.
530.85. L’établissement peut attribuer à une personne qui exploite une résidence privée d’hébergement une allocation financière visée à l’article 454.
Dans l’application des articles 457 et 459, l’expression «la régie régionale» désigne l’établissement.
1998, c. 39, a. 171.