S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.83. L’établissement exerce les fonctions d’une agence visées à l’article 336 concernant l’octroi d’une subvention à des organismes communautaires. Il doit aviser le ministre de toute décision concernant cet octroi, dans les 30 jours de celui-ci.
L’établissement doit assurer le contrôle des subventions octroyées à des organismes communautaires.
1998, c. 39, a. 171; 2005, c. 32, a. 227.
530.83. L’établissement exerce les fonctions d’une régie régionale visées à l’article 336 concernant l’octroi d’une subvention à des organismes communautaires. Il doit aviser le ministre de toute décision concernant cet octroi, dans les 30 jours de celui-ci.
L’établissement doit assurer le contrôle des subventions octroyées à des organismes communautaires.
1998, c. 39, a. 171.