S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.82. L’établissement peut recourir aux services d’une ressource intermédiaire aux fins de la réalisation de la mission d’un centre qu’il exploite. Il exerce à l’égard de ces ressources les responsabilités d’une agence.
L’établissement peut également recourir aux services d’une ressource de type familial aux fins de placement d’adultes ou de personnes âgées et, s’il exploite un centre visé au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 310, aux fins de placement d’enfants. Il exerce, à l’égard de ces ressources, les responsabilités d’une agence.
Dans l’article 307, l’expression «l’agence» désigne le ministre.
1998, c. 39, a. 171; 2005, c. 32, a. 227.
530.82. L’établissement peut recourir aux services d’une ressource intermédiaire aux fins de la réalisation de la mission d’un centre qu’il exploite. Il exerce à l’égard de ces ressources les responsabilités d’une régie régionale.
L’établissement peut également recourir aux services d’une ressource de type familial aux fins de placement d’adultes ou de personnes âgées et, s’il exploite un centre visé au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 310, aux fins de placement d’enfants. Il exerce, à l’égard de ces ressources, les responsabilités d’une régie régionale.
Dans l’article 307, l’expression «la régie régionale» désigne le ministre.
1998, c. 39, a. 171.