S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.8. La personne dont le lieu de résidence est situé sur le territoire visé par la présente partie et qui utilise les services d’un organisme communautaire visé à l’article 334 ou qui est hébergée dans une résidence privée d’hébergement ou par un organisme communautaire visés à l’article 454, dans une résidence privée pour aînés visée à l’article 346.0.1 ou par une ressource offrant de l’hébergement visée à l’article 346.0.21 peut, lorsque le siège de cet organisme, de cette résidence ou de cette ressource est situé ailleurs que sur son territoire de résidence, adresser une plainte au commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services de la régie régionale visée à l’article 530.25 pour les services qu’elle a reçus, aurait dû recevoir, reçoit ou requiert de cet organisme, de cette résidence ou de cette ressource.
Dans ce cas, le commissaire régional de la régie régionale visée à l’article 530.25 doit, avec diligence, transmettre une telle plainte au commissaire régional de l’agence instituée pour le territoire où est situé le siège de l’organisme, de la résidence ou de la ressource visés au premier alinéa; ce dernier examine alors la plainte conformément à la procédure d’examen des plaintes applicable et communique avec le commissaire régional de la régie régionale visée à l’article 530.25 qui doit informer la personne avec diligence des suites qui ont été données à sa plainte.
Par ailleurs, dans le cas où le commissaire régional de l’agence instituée pour le territoire où est situé le siège de l’organisme, de la résidence ou de la ressource visés au premier alinéa reçoit directement la plainte d’une personne pour l’une ou l’autre des situations prévues au premier alinéa, il doit, après avoir avisé le commissaire régional de la régie régionale visée à l’article 530.25, examiner la plainte conformément à la procédure d’examen des plaintes applicable et communiquer avec ce commissaire régional qui informe la personne avec diligence des suites qui ont été données à sa plainte.
1993, c. 58, a. 1; 1998, c. 39, a. 168; 2001, c. 43, a. 58; 2005, c. 32, a. 194; 2009, c. 46, a. 13; 2011, c. 27, a. 38.
530.8. La personne dont le lieu de résidence est situé sur le territoire visé par la présente partie et qui utilise les services d’un organisme communautaire visé à l’article 334 ou qui est hébergée dans une résidence privée d’hébergement ou par un organisme communautaire visés à l’article 454, dans une résidence pour personnes âgées visée à l’article 346.0.1 ou par une ressource offrant de l’hébergement visée à l’article 346.0.21 peut, lorsque le siège de cet organisme, de cette résidence ou de cette ressource est situé ailleurs que sur son territoire de résidence, adresser une plainte au commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services de la régie régionale visée à l’article 530.25 pour les services qu’elle a reçus, aurait dû recevoir, reçoit ou requiert de cet organisme, de cette résidence ou de cette ressource.
Dans ce cas, le commissaire régional de la régie régionale visée à l’article 530.25 doit, avec diligence, transmettre une telle plainte au commissaire régional de l’agence instituée pour le territoire où est situé le siège de l’organisme, de la résidence ou de la ressource visés au premier alinéa; ce dernier examine alors la plainte conformément à la procédure d’examen des plaintes applicable et communique avec le commissaire régional de la régie régionale visée à l’article 530.25 qui doit informer la personne avec diligence des suites qui ont été données à sa plainte.
Par ailleurs, dans le cas où le commissaire régional de l’agence instituée pour le territoire où est situé le siège de l’organisme, de la résidence ou de la ressource visés au premier alinéa reçoit directement la plainte d’une personne pour l’une ou l’autre des situations prévues au premier alinéa, il doit, après avoir avisé le commissaire régional de la régie régionale visée à l’article 530.25, examiner la plainte conformément à la procédure d’examen des plaintes applicable et communiquer avec ce commissaire régional qui informe la personne avec diligence des suites qui ont été données à sa plainte.
1993, c. 58, a. 1; 1998, c. 39, a. 168; 2001, c. 43, a. 58; 2005, c. 32, a. 194; 2009, c. 46, a. 13.
530.8. La personne dont le lieu de résidence est situé sur le territoire visé par la présente partie et qui utilise les services d’un organisme communautaire visé à l’article 334 ou qui est hébergée dans une résidence privée d’hébergement ou par un organisme communautaire visés à l’article 454 peut, lorsque le siège de cet organisme ou de cette résidence est situé ailleurs que sur son territoire de résidence, adresser une plainte au commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services de la régie régionale visée à l’article 530.25 pour les services qu’elle a reçus, aurait dû recevoir, reçoit ou requiert de cet organisme ou de cette résidence.
Dans ce cas, le commissaire régional de la régie régionale visée à l’article 530.25 doit, avec diligence, transmettre une telle plainte au commissaire régional de l’agence instituée pour le territoire où est situé le siège de l’organisme ou de la résidence visés au premier alinéa; ce dernier examine alors la plainte conformément à la procédure d’examen des plaintes applicable et communique avec le commissaire régional de la régie régionale visée à l’article 530.25 qui doit informer la personne avec diligence des suites qui ont été données à sa plainte.
Par ailleurs, dans le cas où le commissaire régional de l’agence instituée pour le territoire où est situé le siège de l’organisme ou de la résidence visés au premier alinéa reçoit directement la plainte d’une personne pour l’une ou l’autre des situations prévues au premier alinéa, il doit, après avoir avisé le commissaire régional de la régie régionale visée à l’article 530.25, examiner la plainte conformément à la procédure d’examen des plaintes applicable et communiquer avec ce commissaire régional qui informe la personne avec diligence des suites qui ont été données à sa plainte.
1993, c. 58, a. 1; 1998, c. 39, a. 168; 2001, c. 43, a. 58; 2005, c. 32, a. 194.
530.8. La personne dont le lieu de résidence est situé sur le territoire visé par la présente partie et qui utilise les services d’un organisme communautaire visé à l’article 334 ou qui est hébergée dans une résidence privée d’hébergement ou par un organisme communautaire visés à l’article 454 peut, lorsque le siège de cet organisme ou de cette résidence est situé ailleurs que sur son territoire de résidence, adresser une plainte au commissaire régional à la qualité des services de la régie régionale visée à l’article 530.25 pour les services qu’elle a reçus, aurait dû recevoir, reçoit ou requiert de cet organisme ou de cette résidence.
Dans ce cas, le commissaire régional de la régie régionale visée à l’article 530.25 doit, avec diligence, transmettre une telle plainte au commissaire régional de l’agence instituée pour le territoire où est situé le siège de l’organisme ou de la résidence visés au premier alinéa; ce dernier examine alors la plainte conformément à la procédure d’examen des plaintes applicable et communique avec le commissaire régional de la régie régionale visée à l’article 530.25 qui doit informer la personne avec diligence des suites qui ont été données à sa plainte.
Par ailleurs, dans le cas où le commissaire régional de l’agence instituée pour le territoire où est situé le siège de l’organisme ou de la résidence visés au premier alinéa reçoit directement la plainte d’une personne pour l’une ou l’autre des situations prévues au premier alinéa, il doit, après avoir avisé le commissaire régional de la régie régionale visée à l’article 530.25, examiner la plainte conformément à la procédure d’examen des plaintes applicable et communiquer avec ce commissaire régional qui informe la personne avec diligence des suites qui ont été données à sa plainte.
1993, c. 58, a. 1; 1998, c. 39, a. 168; 2001, c. 43, a. 58; 2005, c. 32, a. 194.
530.8. La personne dont le lieu de résidence est situé sur le territoire visé par la présente partie et qui utilise les services d’un organisme communautaire visé à l’article 334 ou qui est hébergée dans une résidence agréée aux fins de subventions visée à l’article 454 peut, lorsque le siège de cet organisme ou de cette résidence est situé ailleurs que sur son territoire de résidence, adresser une plainte au commissaire régional à la qualité des services de la régie régionale visée à l’article 530.25 pour les services qu’elle a reçus, aurait dû recevoir, reçoit ou requiert de cet organisme ou de cette résidence.
Dans ce cas, le commissaire régional de la régie régionale visée à l’article 530.25 doit, avec diligence, transmettre une telle plainte au commissaire régional de la régie régionale instituée pour le territoire où est situé le siège de l’organisme ou de la résidence visée au premier alinéa; ce dernier examine alors la plainte conformément à la procédure d’examen des plaintes applicable et communique avec le commissaire régional de la régie régionale visée à l’article 530.25 qui doit informer la personne avec diligence des suites qui ont été données à sa plainte.
Par ailleurs, dans le cas où le commissaire régional de la régie régionale instituée pour le territoire où est situé le siège de l’organisme ou de la résidence visée au premier alinéa reçoit directement la plainte d’une personne pour l’une ou l’autre des situations prévues au premier alinéa, il doit, après avoir avisé le commissaire régional de la régie régionale visée à l’article 530.25, examiner la plainte conformément à la procédure d’examen des plaintes applicable et communiquer avec ce commissaire régional qui informe la personne avec diligence des suites qui ont été données à sa plainte.
1993, c. 58, a. 1; 1998, c. 39, a. 168; 2001, c. 43, a. 58.
530.8. La personne dont le lieu de résidence est situé sur le territoire visé par la présente partie et qui utilise les services d’un organisme communautaire visé à l’article 334 ou qui est hébergée dans une résidence agréée aux fins de subventions visée à l’article 454 peut, lorsque le siège de cet organisme ou de cette résidence est situé ailleurs que sur son territoire de résidence, adresser une plainte au responsable de l’application de la procédure d’examen des plaintes de la régie régionale visée à l’article 530.25 pour les services qu’elle a reçus ou aurait dû recevoir de cet organisme ou de cette résidence.
Dans ce cas, le responsable de la régie régionale visée à l’article 530.25 doit, avec diligence, transmettre une telle plainte au responsable de la régie régionale instituée pour le territoire où est situé le siège de l’organisme ou de la résidence visée au premier alinéa; ce dernier examine alors la plainte de la façon prévue aux articles 73 à 76 et communique avec le responsable de la régie régionale visée à l’article 530.25 qui doit informer la personne avec diligence des suites qui ont été données à sa plainte.
Par ailleurs, dans le cas où le responsable de la régie régionale instituée pour le territoire où est situé le siège de l’organisme ou de la résidence visée au premier alinéa reçoit directement la plainte d’une personne pour l’une ou l’autre des situations prévues au premier alinéa, il doit, après avoir avisé le responsable de la régie régionale visée à l’article 530.25, examiner la plainte de la façon prévue aux articles 73 à 76 et communiquer avec ce responsable qui informe la personne avec diligence des suites qui ont été données à sa plainte.
1993, c. 58, a. 1; 1998, c. 39, a. 168.
530.8. La personne dont le lieu de résidence est situé sur le territoire visé par la présente partie et qui est usager d’une ressource de type familial visée à l’article 310, qui utilise les services d’un organisme communautaire visé à l’article 334 ou qui est hébergée dans une résidence agréée aux fins de subventions visée à l’article 454 peut, lorsque le siège de cette ressource, de cet organisme ou de cette résidence est situé ailleurs que sur son territoire de résidence, adresser une plainte à la personne responsable de l’application de la procédure d’examen des plaintes de la régie régionale instituée pour ce territoire pour les services qu’elle a reçus ou aurait dû recevoir de cette ressource, de cet organisme ou de cette résidence.
Dans ce cas, la personne responsable doit, avec diligence, transmettre une telle plainte au cadre supérieur de la régie régionale concernée; celui-ci examine alors la plainte de la façon prévue aux articles 73 à 76 et communique avec la personne responsable qui doit informer le plaignant avec diligence des suites qui ont été données à sa plainte.
Par ailleurs, dans le cas où le cadre supérieur de la régie régionale visée au deuxième alinéa reçoit directement la plainte d’une personne pour l’une ou l’autre des situations mentionnées au premier alinéa, il doit, après avoir avisé la personne responsable visée à cet alinéa, examiner la plainte de la façon prévue aux articles 73 à 76 et communiquer avec cette personne qui informe le plaignant avec diligence des suites qui ont été données à sa plainte.
1993, c. 58, a. 1.