S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.79. L’article 263 ne s’applique pas à l’établissement, sauf pour l’application de l’article 260.
L’établissement n’a pas à obtenir les autorisations et acceptations prévues aux articles 268, 269.1, 271 et 272.
Les avis et autorisations prévus aux articles 265 et 296 sont donnés à l’établissement par le ministre.
Le ministre peut requérir de l’établissement les renseignements visés à l’article 279.
1998, c. 39, a. 171.