S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.78. L’approbation prévue à l’article 240 ne s’applique pas à l’établissement et les avis prévus aux articles 245 et 256 sont donnés par l’établissement au ministre.
1998, c. 39, a. 171; 2001, c. 24, a. 103.
530.78. L’approbation prévue à l’article 240 est donnée à l’établissement par le ministre et les avis prévus aux articles 245 et 256 sont donnés par l’établissement au ministre.
1998, c. 39, a. 171.