S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.75. Le plan d’organisation de l’établissement est transmis au ministre.
La partie du plan d’organisation qui contient les éléments visés à l’article 184 doit être soumise au ministre pour approbation. Une fois approuvée par le ministre, cette partie du plan d’organisation constitue le plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement. Lors de sa révision, le plan des effectifs médicaux et dentaires continue d’avoir effet tant que le ministre ne s’est pas prononcé sur cette révision.
1998, c. 39, a. 171; 2001, c. 24, a. 102; 2005, c. 32, a. 214.
530.75. Le plan d’organisation de l’établissement est transmis au ministre.
Les éléments de ce plan visés à l’article 184 doivent être déterminés en tenant compte des plans régionaux d’organisation de services élaborés par l’établissement. Cette partie du plan d’organisation de l’établissement doit être transmise au ministre pour approbation. Une fois approuvée par le ministre, cette partie du plan d’organisation constitue le plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement. Lors de sa révision, le plan des effectifs médicaux et dentaires continue d’avoir effet tant que le ministre ne s’est pas prononcé sur cette révision.
1998, c. 39, a. 171; 2001, c. 24, a. 102.
530.75. Le plan d’organisation de l’établissement est transmis au ministre.
Les éléments de ce plan visés à l’article 184 doivent être déterminés en tenant compte des plans régionaux d’organisation de services élaborés par l’établissement. Cette partie du plan d’organisation de l’établissement doit être transmise au ministre pour approbation. Une fois approuvée par la régie régionale, cette partie du plan d’organisation constitue le plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement. Lors de sa révision, le plan des effectifs médicaux et dentaires continue d’avoir effet tant que le ministre ne s’est pas prononcé sur cette révision.
1998, c. 39, a. 171.