S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.73. Toute entente conclue par l’établissement visé par la présente partie conformément à l’article 108 doit être transmise au ministre.
1998, c. 39, a. 171; 2005, c. 32, a. 212.
530.73. Toute entente conclue par l’établissement visé par la présente partie conformément à l’article 108 n’est valide que le soixantième jour suivant son dépôt auprès du ministre, à moins que celui-ci ne l’ait désavouée.
1998, c. 39, a. 171.