S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.70. (Remplacé).
1998, c. 39, a. 171; 2001, c. 24, a. 100; 2005, c. 32, a. 210; 2011, c. 15, a. 83.
530.70. Dans l’article 156, l’expression «l’agence» désigne «le ministre». La vacance doit être comblée de la manière prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 156, dans le cas d’un membre visé au paragraphe 7° de l’article 530.62, et au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 156, dans tout autre cas.
1998, c. 39, a. 171; 2001, c. 24, a. 100; 2005, c. 32, a. 210.
530.70. Dans l’article 156, l’expression «l’agence» désigne « le ministre ». La vacance doit être comblée de la manière prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 156, dans le cas d’un membre visé au paragraphe 7° de l’article 530.62, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 156, dans le cas d’un membre visé aux paragraphes 2° à 5° de l’article 530.62, et au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 156, dans tout autre cas.
1998, c. 39, a. 171; 2001, c. 24, a. 100.
530.70. Dans l’article 156, l’expression « la régie régionale » désigne « le ministre ». La vacance doit être comblée de la manière prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 156, dans le cas d’un membre visé au paragraphe 7° de l’article 530.62, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 156, dans le cas d’un membre visé aux paragraphes 2° à 5° de l’article 530.62, et au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 156, dans tout autre cas.
1998, c. 39, a. 171; 2001, c. 24, a. 100.
530.70. Dans l’article 156, l’expression «la régie régionale» désigne «le ministre», le renvoi aux paragraphes 2° ou 3° de chacun des articles 129 à 132.1 est un renvoi aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 530.62 et le renvoi à l’article 135 est un renvoi à l’article 530.63.
1998, c. 39, a. 171.