S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.7. L’usager qui a formulé une plainte dans l’une ou l’autre des situations prévues à l’article 530.5 peut, s’il est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises, adresser une plainte au Protecteur des usagers qui l’examine conformément à la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P-31.1).
1993, c. 58, a. 1; 1998, c. 39, a. 167; 2001, c. 43, a. 57.
530.7. L’usager qui a formulé une plainte dans l’une ou l’autre des situations prévues à l’article 530.5 peut, s’il est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises, adresser une plainte au responsable de l’application de la procédure d’examen des plaintes de la régie régionale visée à l’article 530.25.
Dans ce cas, le responsable doit, avec diligence, transmettre une telle plainte au responsable de la régie régionale concernée; celui-ci examine alors la plainte de la façon prévue aux articles 44 à 52 et communique avec le responsable de la régie régionale visée à l’article 530.25 qui doit informer l’usager avec diligence des suites qui ont été données à sa plainte.
Par ailleurs, dans le cas où le responsable de la régie régionale instituée pour un autre territoire que celui de la régie régionale visée à l’article 530.25 reçoit directement la plainte d’un usager dont le lieu de résidence est situé sur le territoire visé par la présente partie pour les motifs prévus au premier alinéa, il doit, après avoir avisé le responsable de la régie régionale visée à l’article 530.25, examiner la plainte de la façon prévue aux articles 44 à 52 et communiquer avec ce responsable qui informe l’usager avec diligence des suites qui ont été données à sa plainte.
1993, c. 58, a. 1; 1998, c. 39, a. 167.
530.7. L’usager qui a formulé une plainte par écrit dans l’une ou l’autre des situations prévues à l’article 530.5 peut, s’il est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises, adresser une plainte à la personne responsable de l’application de la procédure d’examen des plaintes de la régie régionale visée à l’article 530.25.
Dans ce cas, la personne responsable doit, avec diligence, transmettre une telle plainte au cadre supérieur de la régie régionale concernée; celui-ci examine alors la plainte de la façon prévue aux articles 44 à 52 et communique avec la personne responsable qui doit informer l’usager avec diligence des suites qui ont été données à sa plainte.
Par ailleurs, dans le cas où le cadre supérieur de la régie régionale visée au deuxième alinéa reçoit directement la plainte d’un usager dont le lieu de résidence est situé sur le territoire visé par la présente partie pour les motifs prévus au premier alinéa, il doit, après avoir avisé la personne responsable visée à cet alinéa, examiner la plainte de la façon prévue aux articles 44 à 52 et communiquer avec cette personne qui informe l’usager avec diligence des suites qui ont été données à sa plainte.
1993, c. 58, a. 1.