S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.64. Dans les articles 129, 147 et 156, l’expression «l’agence» désigne «le ministre».
1998, c. 39, a. 171; 2001, c. 24, a. 97; 2011, c. 15, a. 83.
530.64. Le ministre détermine, par règlement, la procédure qui doit être suivie pour la désignation des personnes visées aux paragraphes 2° à 6° de l’article 530.62.
Le ministre fixe la date à laquelle aura lieu chacune de ces désignations.
1998, c. 39, a. 171; 2001, c. 24, a. 97.
530.64. Le ministre détermine, par règlement, la procédure qui doit être suivie pour l’élection ou la nomination des personnes visées aux paragraphes 2° à 6° de l’article 530.62.
Le ministre fixe la date à laquelle aura lieu chacune de ces élections ou nominations.
1998, c. 39, a. 171.