S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.63. Les dispositions de la présente loi applicables au directeur général d’un établissement public de même que celles des articles 399, 400, 403 et 413.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au président-directeur général de l’établissement visé par la présente partie.
1998, c. 39, a. 171; 2001, c. 24, a. 96; 2011, c. 15, a. 83.
530.63. L’établissement doit, tous les trois ans, le jour que le ministre détermine, inviter la population à élire les personnes visées au paragraphe 1° de l’article 530.62. Une personne mineure ne peut voter à cette occasion.
Le ministre détermine par règlement les mécanismes permettant aux candidats de s’adresser à la population avant la tenue de l’élection ainsi que la procédure qui doit être suivie lors de cette élection et les normes relatives à la publicité, au financement, aux pouvoirs et devoirs des officiers d’élection et au matériel électoral.
1998, c. 39, a. 171; 2001, c. 24, a. 96.
530.63. L’établissement doit, tous les trois ans, le jour que le ministre détermine, inviter la population à élire la personne visée au paragraphe 1° de l’article 530.62. Une personne mineure ne peut voter à cette occasion.
Le ministre détermine par règlement les mécanismes permettant aux candidats de s’adresser à la population avant la tenue de l’élection ainsi que la procédure qui doit être suivie lors de cette élection et les normes relatives à la publicité, au financement, aux pouvoirs et devoirs des officiers d’élection et au matériel électoral.
1998, c. 39, a. 171.