S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.62. Dans le conseil d’administration de l’établissement visé par la présente partie, le directeur général est remplacé par un président-directeur général nommé par le ministre.
1998, c. 39, a. 171; 1999, c. 24, a. 42; 2001, c. 24, a. 94; 2005, c. 32, a. 207; 2011, c. 15, a. 83.
530.62. Le conseil d’administration de l’établissement visé par la présente partie est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou désignation:
1°  cinq personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 530.63 et provenant de chacune des parties du territoire desservi par l’établissement;
2°  deux personnes désignées par le comité des usagers de l’établissement;
3°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement;
4°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers de l’établissement;
5°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire de l’établissement;
5.1°  une personne désignée par et parmi le personnel de l’établissement qui n’est pas membre de l’un des conseils mentionnés aux paragraphes 3° à 5°;
6°  le cas échéant, une personne désignée par les conseils d’administration des fondations de l’établissement et choisie parmi les membres de ces conseils;
7°  deux personnes désignées par le ministre, reconnues pour leur expérience et leurs compétences en gestion et dont la résidence principale est située dans le territoire desservi par l’établissement;
8°  cinq personnes désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 7°, dont l’une choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes du milieu communautaire, une autre choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes du secteur public de l’enseignement, une autre choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes représentatifs du milieu syndical et les deux dernières, choisies à partir d’une liste de noms fournie par la ou les conférences régionales des élus de la région, représentant les organismes socio-économiques du territoire desservi par l’établissement afin d’assurer au conseil d’administration une meilleure représentativité des caractéristiques de ce territoire et des communautés qui s’y trouvent;
9°  un président-directeur général de l’établissement, nommé par le ministre.
1998, c. 39, a. 171; 1999, c. 24, a. 42; 2001, c. 24, a. 94; 2005, c. 32, a. 207.
530.62. Le conseil d’administration de l’établissement visé par la présente partie est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur désignation :
1°  cinq personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135 et provenant de chacune des parties du territoire desservi par l’établissement ;
2°  deux personnes désignées par le comité des usagers de l’établissement ;
3°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement ;
4°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers de l’établissement ;
5°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire de l’établissement ;
6°  le cas échéant, une personne désignée par les conseils d’administration des fondations de l’établissement et choisie parmi les membres de ces conseils ;
7°  deux personnes désignées par le ministre, reconnues pour leur expérience et leurs compétences en gestion et dont la résidence principale est située dans le territoire desservi par l’établissement ;
8°  cinq personnes désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 7°, dont l’une choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes représentatifs du milieu communautaire, une autre choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes représentatifs du secteur public de l’enseignement, une autre choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes représentatifs du milieu syndical et les deux dernières, choisies à partir d’une liste de noms fournie par les municipalités, les municipalités régionales de comté et les organismes socio-économiques du territoire desservi par l’établissement afin d’assurer au conseil d’administration une meilleure représentativité des caractéristiques de ce territoire et des communautés qui s’y trouvent ;
9°  un président-directeur général de l’établissement, nommé par le gouvernement après consultation des autres membres du conseil d’administration.
1998, c. 39, a. 171; 1999, c. 24, a. 42; 2001, c. 24, a. 94.
530.62. Le conseil d’administration de l’établissement visé par la présente partie est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
1°  cinq personnes élues par la population;
2°  une personne élue par et parmi les médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent leur profession dans tout centre exploité par l’établissement;
3°  trois personnes ou, dans le cas où l’établissement a conclu un contrat de services en vertu de l’article 259.2 avec au moins trois sages-femmes, quatre personnes élues par et parmi les personnes qui travaillent pour l’établissement ou les sages-femmes qui ont conclu un tel contrat, les personnes élues devant toutefois être titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, être membres d’ordres professionnels différents et travailler dans des installations qui ne sont pas situées dans la même localité;
4°  une personne nommée par le comité des usagers de l’établissement;
5°  le cas échéant, une personne nommée par le conseil d’administration de la fondation de l’établissement au sens de l’article 132.2 ou, s’il existe plus d’une fondation pour l’établissement, élue conjointement par les conseils d’administration de ces fondations;
6°  une personne élue par les organismes communautaires que le ministre désigne;
7°  deux personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° à 6°;
8°  le directeur général de l’établissement.
1998, c. 39, a. 171; 1999, c. 24, a. 42.
530.62. Le conseil d’administration de l’établissement visé par la présente partie est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
1°  cinq personnes élues par la population;
2°  une personne élue par et parmi les médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent leur profession dans tout centre exploité par l’établissement;
3°  trois personnes élues par et parmi les personnes qui travaillent pour l’établissement, les personnes élues devant toutefois être titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, être membres d’ordres professionnels différents et travailler dans des installations qui ne sont pas situées dans la même localité;
4°  une personne nommée par le comité des usagers de l’établissement;
5°  le cas échéant, une personne nommée par le conseil d’administration de la fondation de l’établissement au sens de l’article 132.2 ou, s’il existe plus d’une fondation pour l’établissement, élue conjointement par les conseils d’administration de ces fondations;
6°  une personne élue par les organismes communautaires que le ministre désigne;
7°  deux personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° à 6°;
8°  le directeur général de l’établissement.
1998, c. 39, a. 171.