S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.59. L’établissement exerce les fonctions d’une agence reliées à la santé publique prévues à l’article 371. Les dispositions des articles 372 à 375.0.1 sont applicables au directeur de santé publique; à cette fin, l’expression «l’agence» désigne l’établissement.
Toutefois, l’établissement peut, au lieu de créer une direction de santé publique en application du paragraphe 1° de l’article 371, conclure une entente avec une agence afin que les responsabilités prévues aux articles 373 à 375.0.1 soient exercées par le directeur de santé publique d’une autre région.
Le directeur de santé publique de l’établissement ou celui de l’agence avec laquelle l’établissement a conclu une entente visée au deuxième alinéa est membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement.
1998, c. 39, a. 171; 2001, c. 60, a. 167; 2002, c. 38, a. 12; 2005, c. 32, a. 227.
530.59. L’établissement exerce les fonctions d’une régie régionale reliées à la santé publique prévues à l’article 371. Les dispositions des articles 372 à 375.0.1 sont applicables au directeur de santé publique; à cette fin, l’expression «la régie régionale» désigne l’établissement.
Toutefois, l’établissement peut, au lieu de créer une direction de santé publique en application du paragraphe 1° de l’article 371, conclure une entente avec une régie régionale afin que les responsabilités prévues aux articles 373 à 375.0.1 soient exercées par le directeur de santé publique d’une autre région.
Le directeur de santé publique de l’établissement ou celui de la régie régionale avec laquelle l’établissement a conclu une entente visée au deuxième alinéa est membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement.
1998, c. 39, a. 171; 2001, c. 60, a. 167; 2002, c. 38, a. 12.
530.59. L’établissement exerce les fonctions d’une régie régionale reliées à la santé publique prévues au premier alinéa de l’article 371. Les dispositions des articles 372 à 375 sont applicables au directeur de la santé publique; à cette fin, l’expression «la régie régionale» désigne l’établissement.
Toutefois, l’établissement peut, au lieu de créer une direction de la santé publique en application du paragraphe 2° de l’article 371, conclure une entente avec une régie régionale afin que les responsabilités prévues aux articles 373 à 375 soient exercées par le directeur de la santé publique d’une autre région.
Le directeur de la santé publique de l’établissement ou celui de la régie régionale avec laquelle l’établissement a conclu une entente visée au deuxième alinéa est membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement.
1998, c. 39, a. 171.