S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.58.2. Le conseil multidisciplinaire de l’établissement exerce les attributions de la commission multidisciplinaire régionale visées à l’article 370.7; dans l’application de cette disposition, l’expression «l’agence» désigne l’établissement.
2001, c. 24, a. 92; 2005, c. 32, a. 227.
530.58.2. Le conseil multidisciplinaire de l’établissement exerce les attributions de la commission multidisciplinaire régionale visées à l’article 370.7 ; dans l’application de cette disposition, l’expression « la régie régionale » désigne l’établissement.
2001, c. 24, a. 92.