S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.58.1. Le conseil des infirmières et infirmiers de l’établissement exerce les attributions de la commission infirmière régionale visées à l’article 370.3; dans l’application de cette disposition, l’expression «l’agence» désigne l’établissement.
2001, c. 24, a. 92; 2005, c. 32, a. 227.
530.58.1. Le conseil des infirmières et infirmiers de l’établissement exerce les attributions de la commission infirmière régionale visées à l’article 370.3 ; dans l’application de cette disposition, l’expression « la régie régionale » désigne l’établissement.
2001, c. 24, a. 92.