S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.54. L’établissement détermine, en tenant compte des orientations identifiées à cette fin par le ministre, les modalités générales d’accès aux services qu’il offre. Il met en place tout mécanisme d’accès aux services qu’il estime nécessaire pour assurer une réponse rapide et adéquate aux besoins des usagers.
Ces mécanismes d’accès aux services doivent tenir compte des particularités socio-culturelles et linguistiques des usagers.
1998, c. 39, a. 171; 2005, c. 32, a. 202.
530.54. L’établissement détermine, dans le cadre de ses plans régionaux d’organisation de services et en tenant compte des orientations identifiées à cette fin par le ministre, les modalités générales d’accès aux services qu’il offre. Il met en place tout mécanisme d’accès aux services qu’il estime nécessaire pour assurer une réponse rapide et adéquate aux besoins des usagers.
Ces mécanismes d’accès aux services doivent tenir compte des particularités socio-culturelles et linguistiques des usagers.
1998, c. 39, a. 171.