S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.52. L’établissement exerce les fonctions d’une agence prévues aux articles 346 à 346.1, 346.2, 348 et 349.
L’établissement soumet à l’approbation du ministre les paramètres visés au deuxième alinéa de l’article 105.
1998, c. 39, a. 171; 2001, c. 24, a. 91; 2005, c. 32, a. 201; 2011, c. 15, a. 80.
530.52. L’établissement exerce les fonctions d’une agence prévues aux articles 346 à 346.1, 348 et 349.
L’établissement soumet à l’approbation du ministre les paramètres visés au deuxième alinéa de l’article 105.
1998, c. 39, a. 171; 2001, c. 24, a. 91; 2005, c. 32, a. 201.
530.52. L’établissement exerce les fonctions d’une régie régionale reliées aux priorités de santé et de bien-être prévues à l’article 346 et celles reliées à l’organisation des services prévues aux articles 346.1 à 349.
L’établissement applique l’article 105 conformément aux plans régionaux d’organisation de services visés à l’article 347 et soumet à l’approbation du ministre les paramètres visés au deuxième alinéa de l’article 105.
1998, c. 39, a. 171; 2001, c. 24, a. 91.
530.52. L’établissement exerce les fonctions d’une régie régionale reliées aux priorités de santé et de bien-être prévues à l’article 346 et celles reliées à l’organisation des services prévues aux articles 347 à 349.
L’établissement applique l’article 105 conformément aux plans régionaux d’organisation de services visés à l’article 347 et soumet à l’approbation du ministre les paramètres visés au deuxième alinéa de l’article 105.
1998, c. 39, a. 171.