S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.50. En plus d’exercer les fonctions propres aux missions des centres qu’il exploite, l’établissement visé par la présente partie a pour objet d’exercer les responsabilités d’une agence visées à l’article 340, sauf celles devant être exercées à l’égard d’autres établissements.
1998, c. 39, a. 171; 2001, c. 24, a. 89; 2005, c. 32, a. 200.
530.50. En plus d’exercer les fonctions propres aux missions des centres qu’il exploite, l’établissement visé par la présente partie a pour objet d’exercer les responsabilités d’une régie régionale visées à l’article 340, sauf celles devant être exercées à l’égard d’autres établissements.
L’avis de la commission médicale régionale prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 340 doit être obtenu du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement.
1998, c. 39, a. 171; 2001, c. 24, a. 89.
530.50. En plus d’exercer les fonctions propres aux missions des centres qu’il exploite, l’établissement visé par la présente partie a pour objet d’exercer les responsabilités d’une régie régionale visées à l’article 340, sauf celles devant être exercées à l’égard d’autres établissements.
L’avis de la commission médicale régionale prévu au paragraphe 3° de l’article 340 doit être obtenu du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement.
1998, c. 39, a. 171.