S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.5. En outre de ce qui est prévu à l’article 34, la procédure d’examen des plaintes permet à l’usager de porter plainte auprès d’un établissement visé à l’article 530.1 sur les services qu’il a reçus, aurait dû recevoir, reçoit ou requiert d’un établissement dont le siège est situé ailleurs que sur le territoire visé par la présente partie.
Dans ce cas, le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services qui reçoit une telle plainte doit la transmettre avec diligence au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services de l’établissement concerné; celui-ci examine alors la plainte conformément à la procédure d’examen des plaintes applicable et communique avec le commissaire local de l’établissement visé à l’article 530.1 qui doit informer l’usager avec diligence des suites qui ont été données à sa plainte.
Par ailleurs, dans le cas où le commissaire local de l’établissement dont le siège est situé ailleurs que sur le territoire visé par la présente partie reçoit directement la plainte d’un usager dont le lieu de résidence est situé sur le territoire visé par la présente partie pour des services qu’il a reçus ou aurait dû recevoir de cet établissement, il doit, après avoir avisé le commissaire local de l’établissement visé à l’article 530.1, examiner la plainte conformément à la procédure d’examen des plaintes applicable et communiquer avec ce commissaire local qui informe l’usager avec diligence des suites qui ont été données à sa plainte.
1993, c. 58, a. 1; 1998, c. 39, a. 165; 2001, c. 43, a. 56; 2005, c. 32, a. 224.
530.5. En outre de ce qui est prévu à l’article 34, la procédure d’examen des plaintes permet à l’usager de porter plainte auprès d’un établissement visé à l’article 530.1 sur les services qu’il a reçus, aurait dû recevoir, reçoit ou requiert d’un établissement dont le siège est situé ailleurs que sur le territoire visé par la présente partie.
Dans ce cas, le commissaire local à la qualité des services qui reçoit une telle plainte doit la transmettre avec diligence au commissaire local à la qualité des services de l’établissement concerné; celui-ci examine alors la plainte conformément à la procédure d’examen des plaintes applicable et communique avec le commissaire local de l’établissement visé à l’article 530.1 qui doit informer l’usager avec diligence des suites qui ont été données à sa plainte.
Par ailleurs, dans le cas où le commissaire local de l’établissement dont le siège est situé ailleurs que sur le territoire visé par la présente partie reçoit directement la plainte d’un usager dont le lieu de résidence est situé sur le territoire visé par la présente partie pour des services qu’il a reçus ou aurait dû recevoir de cet établissement, il doit, après avoir avisé le commissaire local de l’établissement visé à l’article 530.1, examiner la plainte conformément à la procédure d’examen des plaintes applicable et communiquer avec ce commissaire local qui informe l’usager avec diligence des suites qui ont été données à sa plainte.
1993, c. 58, a. 1; 1998, c. 39, a. 165; 2001, c. 43, a. 56.
530.5. En outre de ce qui est prévu à l’article 31, la procédure d’examen des plaintes permet à l’usager de porter plainte auprès d’un établissement visé à l’article 530.1 sur les services qu’il a reçus ou aurait dû recevoir d’un établissement dont le siège est situé ailleurs que sur le territoire visé par la présente partie.
Dans ce cas, le responsable de l’application de la procédure d’examen des plaintes qui reçoit une telle plainte doit la transmettre avec diligence au responsable de l’application de la procédure d’examen des plaintes de l’établissement concerné; celui-ci examine alors la plainte de la façon prévue aux articles 32 à 41 et communique avec le responsable de l’établissement visé à l’article 530.1 qui doit informer l’usager avec diligence des suites qui ont été données à sa plainte.
Par ailleurs, dans le cas où le responsable de l’établissement dont le siège est situé ailleurs que sur le territoire visé par la présente partie reçoit directement la plainte d’un usager dont le lieu de résidence est situé sur le territoire visé par la présente partie pour des services qu’il a reçus ou aurait dû recevoir de cet établissement, il doit, après avoir avisé le responsable de l’établissement visé à l’article 530.1, examiner la plainte de la façon prévue aux articles 32 à 41 et communiquer avec ce responsable qui informe l’usager avec diligence des suites qui ont été données à sa plainte.
1993, c. 58, a. 1; 1998, c. 39, a. 165.
530.5. En outre de ce qui est prévu à l’article 31, la procédure d’examen des plaintes permet à l’usager de porter plainte auprès d’un établissement visé à l’article 530.1 sur les services qu’il a reçus ou aurait dû recevoir d’un établissement dont le siège est situé ailleurs que sur le territoire visé par la présente partie.
Dans ce cas, la personne responsable de l’application de la procédure d’examen des plaintes qui reçoit une telle plainte doit la transmettre avec diligence au cadre supérieur chargé de l’application de la procédure d’examen des plaintes de l’établissement concerné; celui-ci examine alors la plainte de la façon prévue aux articles 32 à 41 et communique avec la personne responsable qui doit informer l’usager avec diligence des suites qui ont été données à sa plainte.
Par ailleurs, dans le cas où le cadre supérieur d’un établissement visé au premier alinéa reçoit directement la plainte d’un usager dont le lieu de résidence est situé sur le territoire visé par la présente partie pour des services qu’il a reçus ou aurait dû recevoir de cet établissement, il doit, après avoir avisé la personne responsable visée au deuxième alinéa, examiner la plainte de la façon prévue aux articles 32 à 41 et communiquer avec cette personne qui informe l’usager avec diligence des suites qui ont été données à sa plainte.
1993, c. 58, a. 1.