S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.48. Les plaintes visées à l’article 60 sont formulées auprès de l’établissement visé par la présente partie et examinées conformément aux dispositions des articles 29 à 59, 73 à 76.9 et 76.13.
1998, c. 39, a. 171; 2001, c. 43, a. 63.
530.48. Les plaintes visées à l’article 72 sont formulées auprès de l’établissement.
Les dispositions des articles 67 et 72 à 76 sont applicables à ces plaintes et les dispositions des articles 56 à 62 sont applicables au recours auprès du commissaire aux plaintes. À ces fins, l’expression «la régie régionale» désigne l’établissement et un renvoi à l’article 43 est un renvoi à l’article 29.
1998, c. 39, a. 171.