S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.45. Malgré l’article 339, l’établissement public visé par la présente partie est réputé agir comme une agence lorsqu’il exerce les diverses attributions et responsabilités que lui confèrent les dispositions particulières édictées par la présente partie.
1998, c. 39, a. 171; 2001, c. 24, a. 88; 2005, c. 32, a. 227.
530.45. Malgré l’article 339, l’établissement public visé par la présente partie est réputé agir comme une régie régionale lorsqu’il exerce les diverses attributions et responsabilités que lui confèrent les dispositions particulières édictées par la présente partie.
1998, c. 39, a. 171; 2001, c. 24, a. 88.
530.45. Aucune régie régionale n’est instituée sur ce territoire.
1998, c. 39, a. 171.